samedi 14 décembre 2013

REVERSION D'USUFRUIT


Utilisation classique d’une clause de réversion d’usufruit

La clause de réversion d’usufruit est fréquemment utilisée dans les transmissions familiales en nue-propriété afin de conférer au conjoint du donateur un droit d’usufruit sur les biens après le décès du donateur qui s'est lui-même conservé un droit d’usufruit.

Le donateur est usufruitier de premier rang et le donataire est usufruitier de second rang. Il s’agit de deux droits d’usufruit distincts.

La libéralité réalisant la création de cet usufruit successif est qualifiée de donation à terme de biens présents. (Cass. Chambre Mixte du 8 juin 2007 n°05-10727)

Le droit de l’usufruitier en second lui est acquis dès l’acte constitutif mais son exercice ne prendra effet qu'au jour du décès du donateur et ce dans l’hypothèse ou le donataire de l'usufruit en second lui survit.

Illustration

A, époux de S, sous le régime de la séparation de biens est propriétaire d’un immeuble qu’il donne à ses enfants, B et C.
L’immeuble étant un immeuble de rapport il souhaite conserver les revenus du bien et que son épouse bénéficie également des revenus pendant son veuvage.
L’acte prévoira utilement :
**   La donation de la nue-propriété indivise aux enfants B et C,
**   La réserve d’un droit d’usufruit au profit de A, donateur,
**  La donation d’un droit d’usufruit en second à S (réversion d'usufruit)
  

1ère Hypothèse : décès du donateur suivi du décès du donataire bénéficiaire de la réversion d’usufruit.

Dans l’hypothèse ou S survit à son époux (A), l’application des dispositions de l’acte dans le temps sera la suivante :



2ème Hypothèse : décès du donataire bénéficiaire de la réversion d’usufruit puis du donateur.

Si S décède avant A, alors son droit d’usufruit éventuel s’éteint avant qu’il n’ait pris effet, il en résulte le schéma suivant :



Fiscalité de la réversion d’usufruit. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40-20120912

En application de l'article 796-0 quater du code général des impôts (CGI) l'ensemble des clauses de réversion d'usufruit relève du régime des droits de mutation par décès, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
Il en résulte que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant, du partenaire lié par un PACS et au profit des frères ou sœurs vivant ensemble sont désormais exonérées de droits de mutation par décès, puisque ces successions en sont elles-mêmes exonérées en application respectivement des articles 796-0 bis et 796-0 ter du CGI.
Pour les autres bénéficiaires, la réversion d'usufruit est taxée aux droits de succession lors du décès du stipulant, en fonction de son lien de parenté avec le bénéficiaire de la clause de réversion.
S'agissant de l'évaluation des biens, de la détermination de l'âge de l'usufruitier et de l'application des tarifs, il convient de se placer à la date du décès pour le calcul des droits dus.
Remarque : Par mesure de tempérament, les clauses de réversion d'usufruit sont, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, soumises aux seuls droits de mutation par décès pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007, et cela même si l'acte instituant la clause de réversion d'usufruit est antérieur à cette date.

LIBRE REVOCABILITE ENTRE EPOUX.

La réversion d’usufruit consenti entre époux est librement révocable pour le donateur par application a contrario de l’article 1096 du Code civil.


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