vendredi 13 décembre 2013

RESERVE HEREDITAIRE


Remarque préliminaire : Cette notion n’est utile que lorsque le défunt a consenti des libéralités (donations ou legs).
La réserve héréditaire est la portion minimale devant revenir à certains héritiers.

Liberté de disposer à titre gratuit.

Le principe est que chacun est libre de disposer à titre gratuit de ses biens par l’intermédiaire de libéralités.
« La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » (Article 893 du code civil.)

Limite : Réserve héréditaire.

Une des principales limites à la liberté de disposer de ses biens est la réserve héréditaire.
Il s’agit d’une portion des biens qui doivent revenir de par la loi à certaines catégories d’héritiers.
La liberté de disposer à titre gratuit est alors limitée à l’autre portion des biens dénommée quotité disponible.

Définitions.

Les définitions des notions de réserve héréditaire et de quotité disponible sont fournies par l’article 912 du code civil :
« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont le loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Personnes bénéficiant d’une réserve héréditaire.

Deux catégories d’héritiers bénéficient d’une réserve héréditaire, il s’agit des descendants du défunt et à défaut du conjoint survivant.

1ère catégorie : Les descendants (Article 913 du code civil)

La portion de réserve varie en fonction du nombre d’enfant du défunt ainsi qu’il est expliqué dans les graphiques et le tableau ci-après.








RG = réserve globale
QD = quotité disponible

  
La réserve globale est la portion minimale devant revenir à la globalité des descendants, la réserve individuelle correspond à la portion revenant à chacun des enfants.

Remarque : Lorsqu’un enfant est prédécédé, renonçant ou indigne, alors ses propres enfants se partagent sa part de réserve par tête. (Article 913-1 du code civil)
L’enfant renonçant même non représenté est toutefois pris en compte s’il est tenu au rapport d’une libéralité par de défunt (article 845 alinéa 1 du code civil)

Exemples de prédécès d’un enfant du défunt:


Exemple avec représentation.
A décède et laisse B son fils et D et E, enfants de C, sa fille prédécédée.
La réserve globale est de 2/3 et la quotité disponible d’1/3.
La réserve individuelle de B est d’un 1/3 et les réserves individuelles de D et E sont d’1/6.




Exemple sans représentation.
A décède et laisse B son fils, C sa fille est prédécédée et ne laisse pas d’enfants.
La réserve globale (réserve individuelle de B) est d’1/2 et la quotité disponible de 1/2.


2ème catégorie : le conjoint survivant. (Article 914-1 du code civil)

Si le défunt ne laisse pas de descendances mais un conjoint survivant non divorcé, alors ce dernier bénéficie d’une réserve d’1/4 des biens et la quotité disponible est de 3/4.



QD = quotité disponible
RH = réserve héréditaire

En l’absence de descendance et de conjoint survivant, les libéralités effectuées par le défunt peuvent porter sur tous les biens. (Article 916 du code civil).


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