jeudi 12 décembre 2013

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE


Nous ne traiterons ici que de l’hypothèse d’une conclusion sans intervention du notaire.

La définition du Pacte Civil de Solidarité (PACS) est donnée par le Code civil comme étant « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. »[1]

Engagement des partenaires.

Les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque, une vie de couple.[2]
A défaut de précision dans la convention, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Solidarité au paiement de certaines dettes.

Les partenaires sont solidairement tenus à l’égard de leurs créanciers pour les dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
Cette solidarité est cependant écartée pour les dépenses manifestement excessives mais aussi pour les achats à tempérament ou pour les emprunts non consentis par les deux partenaires sauf si ces derniers ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Interdictions.

Les deux personnes majeures souhaitant conclure un PACS ne peuvent être des personnes trop proches ou des personnes déjà engagées.
Ainsi, il est interdit de conclure un PACS :
« 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. »[3]
Il faut donc que les futurs partenaires soient célibataires et qu’ils n’aient pas de lien de famille proche.

Un contrat écrit enregistré au greffe du tribunal d’instance.

Ce contrat doit être établi en deux exemplaires et signé par les deux partenaires.[4]
Les partenaires doivent comparaître personnellement et simultanément au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel est fixée la résidence commune.
Il n’est pas nécessaire qu’ils résident déjà ensemble au moment de la déclaration. En revanche, ils doivent déclarer au greffe l’adresse qui sera la leur dès l’enregistrement du pacte.
Les partenaires apporteront au greffier :
** Les deux orignaux de la convention,
** Copies ou extraits de leurs actes de naissance (si possible de moins de trois mois),
** Attestation sur l’honneur relative à leur résidence commune,
** Déclaration sur l’honneur par laquelle les partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun lien de parenté ou d’alliance qui constituerait un empêchement au pacte en vertu de l’article 515-2 du Code civil,
** Originaux des cartes d’identité ou de tout autre document officiel délivré par l’administration publique comportant ses nom, prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de celui-ci.

Remarque : lorsque l’un des partenaires a été antérieurement marié, il doit produire le livret de famille relatif à chaque union antérieure.

Le greffier après avoir procédé aux vérifications qui lui incombe enregistre le pacte sur le registre spécial qu’il tient et cet enregistrement confère date certaine au pacte qui commence à produire ses effets entre les partenaires.
Le greffier vise date et signe la convention et la restitue aux partenaires après y avoir apposé son visa.
Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature du greffier et de l’apposition du sceau de la juridiction.
Le greffier peut sur la demande des partenaires leur délivrer un récépissé d’enregistrement.

Mention en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire.

Le Greffier du Tribunal d’Instance de leur résidence sollicite l’inscription par les officiers d’Etat civil de la mention de l’existence du pacte en marge des actes de naissance des partenaires.
Pour information, la mention en marge prend la forme suivante :
PACS enregistré au tribunal d’instance de …
Le …(Date d’enregistrement au greffe)
Avec … (Prénoms NOM de l’autre partenaire)
Né le … à … (Date et lieu de naissance de l’autre partenaire)
(Date et lieu d’apposition de la mention par l’officier d’état civil)
(Qualité et signature de l’officier d’état civil)

Prise d’effets du PACS.

Il est important de faire enregistrer le pacte peu après sa conclusion car la prise d’effet de celui-ci entre les partenaires est le jour de son enregistrement par le greffier et que vis-à-vis des tiers, le pacte prend effet au jour de la publicité du pacte par la mention en marge des actes de naissance des partenaires.
La preuve du pacte est apporté par le récépissé d’enregistrement, la production d’un extrait d’acte de naissance portant la mention en marge ou encore au moyen du visa d’enregistrement figurant sur la convention du pacte.

Modification du pacte.

Les partenaires peuvent par déclaration conjointe au greffier du tribunal d’instance procéder à une modification du pacte, laquelle modification sera enregistrée par le greffier et porté en marge des actes de naissance des partenaires.

Séparation de biens ou indivision.

Il est possible d’opter entre deux régimes distincts, l’un étant un régime de séparation de biens, et l’autre étant un régime d’indivision.

Régime de séparation de biens.

Il s’agit du régime légal à défaut d’option pour le régime indivisaire.
Dans ce régime, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte hors les cas de solidarité évoqués plus haut.
La preuve de la propriété exclusive d’un bien peut être prouvée par tous les moyens.
Les biens sur lesquels les partenaires sont dans l’impossibilité de justifier d’une propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément à chacun pour moitié.
On note que le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition.

Régime d’indivision.

Il est loisible aux partenaires d’opter pour un régime d’indivision organisée.
Cette option doit être clairement mentionnée dans le pacte.
A compter de l’enregistrement du pacte, les biens des partenaires appartiennent pour moitié indivise à chaque partenaire et ce sans que l’un des partenaires puisse ultérieurement exercer un recours contre l’autre même s’il a acquis seul ces biens.
Toutefois, afin d’éviter certaines difficultés, le Code civil prévoit que certains biens sont exclus de cette indivision organisée, savoir :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.[5]
La gestion des biens indivis et à défaut de dispositions contraires du pacte, chaque partenaire est gérant de l’indivision et dispose des pouvoirs prévus par les articles 1873-6 et suivants du Code civil prévus en matière d’indivision conventionnelle.
Pour l’administration des biens indivis, les partenaires peuvent insérer dans le pacte une convention relative à l’exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et suivants du Code civil. Pour les biens soumis à publicité foncière, cette convention devra être, à peine d’inopposabilité, publiée au service de publicité foncière, à l’occasion de chaque acte d’acquisition.
Sauf disposition contraire dans la convention initiale ou modificative, la convention d’indivision prendra fin par la dissolution du PACS.

Dissolution du PACS.

La fin du pacs peut avoir pour cause :
-   ** la mort,
-   ** le mariage,
-   ** déclaration conjointe de dissolution,
-   ** décision unilatérale d’un des partenaires.

Modalités de fin de PACS en cas de dissolution par mariage ou décès.

En cas de décès ou de mariage, le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte enregistre la dissolution.
Les partenaires n’ont pas personnellement l’obligation d’informer le greffe du tribunal d’instance du décès ou du mariage, cette information leur est transmise par l’officier d’état civil ayant reçu l’acte de décès ou l’acte de mariage.
Le greffier après prise en compte de la dissolution fait mentionner aux officiers d’état civil des lieux de naissance des partenaires la mention de dissolution sous la forme suivante :
Dissolution du PACS le (date du décès ou du mariage)
Le … à … (Date et lieu d’apposition de la mention)
(qualité et signature de l’officier de l’état civil)

Dissolution par déclaration conjointe.

Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au PACS remettent ensemble ou adressent au Greffier une déclaration conjointe à cette fin.
Ils ne peuvent recourir à un mandataire et doivent justifier de leur identité (ex : copie de leur pièce d’identité s’ils ne comparaissent pas en personne) et indiquer au greffe la date et le numéro d’enregistrement du pacte initial.
La déclaration conjointe doit être écrite et signée par les deux partenaires, et elle est conservée par le greffier.

Décision unilatérale.

Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte le fait signifier à l’autre (intervention d’un huissier). Une copie de cette signification est remise ou adressée par l’huissier au Greffier qui enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

Prise d’effet de la dissolution.

Entre les partenaires : date de l’enregistrement par le greffe.
Vis-à-vis des tiers : dès réalisation des formalités de publicité en marge des actes de naissance.

Liquidation des droits et obligations résultant du pacte.

Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.[6]
Le pacte civil de solidarité a de multiples effets concernant des domaines variés et nous n’évoquerons ici que le droit successoral et le droit fiscal.

Droits successoraux du partenaire.

Le PACS ne donne aucune vocation successorale réciproque, un partenaire ne peut hériter qu’en vertu d’un testament.
Les droits légaux sont en effet très limités comparativement aux droits d’un conjoint ne reprenant que le droit au logement temporaire d’une année.
Notons que le droit des baux d’habitation permet au partenaire d’obtenir le transfert du bail à son profit.[7]
Le partenaire peut en outre bénéficier d’un droit d’attribution préférentielle sur le logement appartenant au défunt si le testament du partenaire le prévoyait.[8]
Relevons que fiscalement, le partenaire est exonéré de droits de succession par le même article exonérant les conjoints survivants.[9]
Il est également exonéré de toute fiscalité s’il est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son partenaire défunt.[10]

Fiscalité du revenu et du patrimoine.

Impôt sur le revenu.

Les partenaires sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de la conclusion du pacte.
Remarque : Les partenaires peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les partenaires. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170.
Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux, l’imposition commune est alors obligatoire.[11]

Impôt de solidarité sur la fortune.

Les partenaires font l’objet d’une imposition commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.[12]
On rappelle que la situation prise en compte est celle du 1er janvier de l’année.
Il y a donc lieu de cumuler leurs patrimoines respectifs et les deux partenaires sont solidaires pour le règlement.[13]





[1] Article 515-1 du Code civil.
[2] Conseil Constitutionnel, 9 nov. 1999
[3] Article 515-2 du Code civil.
[4] Article 1325 du Code civil.
[5] Article 515-5-2 du Code civil.
[6] Article 515-7 du Code civil.
[7] Article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989
[8] Article 515-6 du Code civil.
[9] Article 796-0 bis du Code général des impôts.
[10] Article 990 I du Code général des impôts.
[11] Article 6 du Code général des impôts.
[12] Article 885-A du Code général des impôts.
[13] Article 1723 ter-00 B du Code général des impôts.

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