Nous ne traiterons ici que de l’hypothèse d’une
conclusion sans intervention du notaire.
La définition du Pacte Civil de Solidarité (PACS)
est donnée par le Code civil comme étant « un contrat conclu par deux
personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser
leur vie commune. »[1]
Engagement des partenaires.
Les partenaires s’engagent à une vie commune, ainsi
qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque, une vie de couple.[2]
A défaut de précision dans la convention, l’aide
matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Solidarité au paiement de
certaines dettes.
Les partenaires sont solidairement tenus à l’égard
de leurs créanciers pour les dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins
de la vie courante.
Cette solidarité est cependant écartée pour les
dépenses manifestement excessives mais aussi pour les achats à tempérament ou
pour les emprunts non consentis par les deux partenaires sauf si ces derniers
ne portent que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie
courante.
Interdictions.
Les deux personnes majeures souhaitant conclure un
PACS ne peuvent être des personnes trop proches ou des personnes déjà engagées.
Ainsi, il est interdit de conclure un PACS :
« 1° Entre ascendant et descendant
en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au
troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l'une au
moins est engagée dans les liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l'une au
moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité. »[3]
Il faut donc que les futurs partenaires soient
célibataires et qu’ils n’aient pas de lien de famille proche.
Un contrat écrit enregistré au
greffe du tribunal d’instance.
Ce contrat doit être établi en deux exemplaires et signé
par les deux partenaires.[4]
Les partenaires doivent comparaître personnellement
et simultanément au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel est
fixée la résidence commune.
Il n’est pas nécessaire qu’ils résident déjà
ensemble au moment de la déclaration. En revanche, ils doivent déclarer au
greffe l’adresse qui sera la leur dès l’enregistrement du pacte.
Les partenaires apporteront au greffier :
** Les deux orignaux de la convention,
** Copies ou extraits de leurs actes de naissance (si
possible de moins de trois mois),
** Attestation sur l’honneur relative à leur résidence
commune,
** Déclaration sur l’honneur par laquelle les
partenaires indiquent n’avoir entre eux aucun lien de parenté ou d’alliance qui
constituerait un empêchement au pacte en vertu de l’article 515-2 du Code
civil,
** Originaux des cartes d’identité ou de tout autre
document officiel délivré par l’administration publique comportant ses nom,
prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa photographie et sa signature,
ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et
le lieu de délivrance de celui-ci.
Remarque : lorsque l’un des partenaires a été antérieurement marié, il doit
produire le livret de famille relatif à chaque union antérieure.
Le greffier après avoir procédé aux vérifications
qui lui incombe enregistre le pacte sur le registre spécial qu’il tient et cet
enregistrement confère date certaine au pacte qui commence à produire ses
effets entre les partenaires.
Le greffier vise date et signe la convention et la
restitue aux partenaires après y avoir apposé son visa.
Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la
date d’enregistrement de la déclaration, de la signature du greffier et de
l’apposition du sceau de la juridiction.
Le greffier peut sur la demande des partenaires leur
délivrer un récépissé d’enregistrement.
Mention en marge de l’acte de
naissance de chaque partenaire.
Le Greffier du Tribunal d’Instance de leur résidence
sollicite l’inscription par les officiers d’Etat civil de la mention de
l’existence du pacte en marge des actes de naissance des partenaires.
Pour information, la mention en marge prend la forme
suivante :
PACS enregistré au
tribunal d’instance de …
Le …(Date
d’enregistrement au greffe)
Avec … (Prénoms NOM
de l’autre partenaire)
Né le … à … (Date et
lieu de naissance de l’autre partenaire)
(Date et lieu
d’apposition de la mention par l’officier d’état civil)
(Qualité et signature
de l’officier d’état civil)
Prise d’effets du PACS.
Il est important de faire enregistrer le pacte peu
après sa conclusion car la prise d’effet de celui-ci entre les partenaires est
le jour de son enregistrement par le greffier et que vis-à-vis des tiers, le
pacte prend effet au jour de la publicité du pacte par la mention en marge des
actes de naissance des partenaires.
La preuve du pacte est apporté par le récépissé
d’enregistrement, la production d’un extrait d’acte de naissance portant la
mention en marge ou encore au moyen du visa d’enregistrement figurant sur la
convention du pacte.
Modification du pacte.
Les partenaires peuvent par déclaration conjointe au
greffier du tribunal d’instance procéder à une modification du pacte, laquelle
modification sera enregistrée par le greffier et porté en marge des actes de
naissance des partenaires.
Séparation de biens ou
indivision.
Il est possible d’opter entre deux régimes
distincts, l’un étant un régime de séparation de biens, et l’autre étant un
régime d’indivision.
Régime de séparation de biens.
Il s’agit du régime légal à défaut d’option pour le
régime indivisaire.
Dans ce régime, chacun des partenaires conserve
l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens
personnels.
Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles
nées avant ou pendant le pacte hors les cas de solidarité évoqués plus haut.
La preuve de la propriété exclusive d’un bien peut
être prouvée par tous les moyens.
Les biens sur lesquels les partenaires sont dans
l’impossibilité de justifier d’une propriété exclusive sont réputés appartenir
indivisément à chacun pour moitié.
On note que le partenaire qui détient
individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi
avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de
jouissance ou de disposition.
Régime d’indivision.
Il est loisible aux partenaires d’opter pour un
régime d’indivision organisée.
Cette option doit être clairement mentionnée dans le
pacte.
A compter de l’enregistrement du pacte, les biens
des partenaires appartiennent pour moitié indivise à chaque partenaire et ce
sans que l’un des partenaires puisse ultérieurement exercer un recours contre
l’autre même s’il a acquis seul ces biens.
Toutefois, afin d’éviter certaines difficultés, le
Code civil prévoit que certains biens sont exclus de cette indivision
organisée, savoir :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à
quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non
employés à l'acquisition d'un bien ;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de
deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la
convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été
choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de
deniers reçus par donation ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de
licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était
propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5°
fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est
réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.[5]
La gestion des biens indivis et à défaut de
dispositions contraires du pacte, chaque partenaire est gérant de l’indivision
et dispose des pouvoirs prévus par les articles 1873-6 et suivants du Code
civil prévus en matière d’indivision conventionnelle.
Pour l’administration des biens indivis, les
partenaires peuvent insérer dans le pacte une convention relative à l’exercice
de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 et
suivants du Code civil. Pour les biens soumis à publicité foncière, cette convention
devra être, à peine d’inopposabilité, publiée au service de publicité foncière,
à l’occasion de chaque acte d’acquisition.
Sauf disposition contraire dans la convention
initiale ou modificative, la convention d’indivision prendra fin par la dissolution
du PACS.
Dissolution du PACS.
La fin du pacs peut avoir pour cause :
- ** la mort,
- ** le mariage,
- ** déclaration
conjointe de dissolution,
- ** décision
unilatérale d’un des partenaires.
Modalités de fin de PACS en cas
de dissolution par mariage ou décès.
En cas de décès ou de mariage, le greffier du
tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du pacte enregistre la
dissolution.
Les partenaires n’ont pas personnellement
l’obligation d’informer le greffe du tribunal d’instance du décès ou du
mariage, cette information leur est transmise par l’officier d’état civil ayant
reçu l’acte de décès ou l’acte de mariage.
Le greffier après prise en compte de la dissolution
fait mentionner aux officiers d’état civil des lieux de naissance des
partenaires la mention de dissolution sous la forme suivante :
Dissolution du PACS
le (date du décès ou du mariage)
Le … à … (Date et
lieu d’apposition de la mention)
(qualité et signature
de l’officier de l’état civil)
Dissolution par déclaration
conjointe.
Les partenaires qui décident de mettre fin d’un
commun accord au PACS remettent ensemble ou adressent au Greffier une
déclaration conjointe à cette fin.
Ils ne peuvent recourir à un mandataire et doivent
justifier de leur identité (ex : copie de leur pièce d’identité s’ils ne
comparaissent pas en personne) et indiquer au greffe la date et le numéro
d’enregistrement du pacte initial.
La déclaration conjointe doit être écrite et signée
par les deux partenaires, et elle est conservée par le greffier.
Décision unilatérale.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte le
fait signifier à l’autre (intervention d’un huissier). Une copie de cette
signification est remise ou adressée par l’huissier au Greffier qui enregistre
la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Prise d’effet de la
dissolution.
Entre les partenaires : date de
l’enregistrement par le greffe.
Vis-à-vis des tiers : dès réalisation des
formalités de publicité en marge des actes de naissance.
Liquidation des droits et
obligations résultant du pacte.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation
des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A
défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la
rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les
partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles
prévues à l'article 1469. Ces créances
peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de
la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux
dettes contractées pour les besoins de la vie courante.[6]
Le pacte civil de solidarité a de multiples effets
concernant des domaines variés et nous n’évoquerons ici que le droit
successoral et le droit fiscal.
Droits successoraux du
partenaire.
Le PACS ne donne aucune vocation successorale
réciproque, un partenaire ne peut hériter qu’en vertu d’un testament.
Les droits légaux sont en effet très limités
comparativement aux droits d’un conjoint ne reprenant que le droit au logement
temporaire d’une année.
Notons que le droit des baux d’habitation permet au
partenaire d’obtenir le transfert du bail à son profit.[7]
Le partenaire peut en outre bénéficier d’un droit d’attribution
préférentielle sur le logement appartenant au défunt si le testament du
partenaire le prévoyait.[8]
Relevons que fiscalement, le partenaire est exonéré
de droits de succession par le même article exonérant les conjoints survivants.[9]
Il est également exonéré de toute fiscalité s’il est
bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son partenaire défunt.[10]
Fiscalité du revenu et du
patrimoine.
Impôt sur le revenu.
Les partenaires sont soumis à une imposition commune
pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année de la conclusion du
pacte.
Remarque : Les partenaires peuvent toutefois
opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement
disposé pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part
des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette
quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les
partenaires. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais
prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170.
Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires
liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure,
se marient entre eux, l’imposition commune est alors obligatoire.[11]
Impôt de solidarité sur la
fortune.
Les partenaires font l’objet d’une imposition
commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.[12]
On rappelle que la situation prise en compte est
celle du 1er janvier de l’année.
Il y a donc lieu de cumuler leurs patrimoines
respectifs et les deux partenaires sont solidaires pour le règlement.[13]
[1] Article
515-1 du Code civil.
[2] Conseil
Constitutionnel, 9 nov. 1999
[3] Article
515-2 du Code civil.
[4] Article
1325 du Code civil.
[5] Article
515-5-2 du Code civil.
[6] Article
515-7 du Code civil.
[7] Article
14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989
[8] Article
515-6 du Code civil.
[9] Article
796-0 bis du Code général des impôts.
[10] Article
990 I du Code général des impôts.
[11] Article
6 du Code général des impôts.
[12] Article
885-A du Code général des impôts.
[13] Article
1723 ter-00 B du Code général des impôts.
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