samedi 14 décembre 2013

REVERSION D'USUFRUIT


Utilisation classique d’une clause de réversion d’usufruit

La clause de réversion d’usufruit est fréquemment utilisée dans les transmissions familiales en nue-propriété afin de conférer au conjoint du donateur un droit d’usufruit sur les biens après le décès du donateur qui s'est lui-même conservé un droit d’usufruit.

Le donateur est usufruitier de premier rang et le donataire est usufruitier de second rang. Il s’agit de deux droits d’usufruit distincts.

La libéralité réalisant la création de cet usufruit successif est qualifiée de donation à terme de biens présents. (Cass. Chambre Mixte du 8 juin 2007 n°05-10727)

Le droit de l’usufruitier en second lui est acquis dès l’acte constitutif mais son exercice ne prendra effet qu'au jour du décès du donateur et ce dans l’hypothèse ou le donataire de l'usufruit en second lui survit.

Illustration

A, époux de S, sous le régime de la séparation de biens est propriétaire d’un immeuble qu’il donne à ses enfants, B et C.
L’immeuble étant un immeuble de rapport il souhaite conserver les revenus du bien et que son épouse bénéficie également des revenus pendant son veuvage.
L’acte prévoira utilement :
**   La donation de la nue-propriété indivise aux enfants B et C,
**   La réserve d’un droit d’usufruit au profit de A, donateur,
**  La donation d’un droit d’usufruit en second à S (réversion d'usufruit)
  

1ère Hypothèse : décès du donateur suivi du décès du donataire bénéficiaire de la réversion d’usufruit.

Dans l’hypothèse ou S survit à son époux (A), l’application des dispositions de l’acte dans le temps sera la suivante :



2ème Hypothèse : décès du donataire bénéficiaire de la réversion d’usufruit puis du donateur.

Si S décède avant A, alors son droit d’usufruit éventuel s’éteint avant qu’il n’ait pris effet, il en résulte le schéma suivant :



Fiscalité de la réversion d’usufruit. BOI-ENR-DMTG-10-20-50-40-20120912

En application de l'article 796-0 quater du code général des impôts (CGI) l'ensemble des clauses de réversion d'usufruit relève du régime des droits de mutation par décès, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
Il en résulte que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant, du partenaire lié par un PACS et au profit des frères ou sœurs vivant ensemble sont désormais exonérées de droits de mutation par décès, puisque ces successions en sont elles-mêmes exonérées en application respectivement des articles 796-0 bis et 796-0 ter du CGI.
Pour les autres bénéficiaires, la réversion d'usufruit est taxée aux droits de succession lors du décès du stipulant, en fonction de son lien de parenté avec le bénéficiaire de la clause de réversion.
S'agissant de l'évaluation des biens, de la détermination de l'âge de l'usufruitier et de l'application des tarifs, il convient de se placer à la date du décès pour le calcul des droits dus.
Remarque : Par mesure de tempérament, les clauses de réversion d'usufruit sont, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, soumises aux seuls droits de mutation par décès pour les décès intervenus à compter du 22 août 2007, et cela même si l'acte instituant la clause de réversion d'usufruit est antérieur à cette date.

LIBRE REVOCABILITE ENTRE EPOUX.

La réversion d’usufruit consenti entre époux est librement révocable pour le donateur par application a contrario de l’article 1096 du Code civil.


vendredi 13 décembre 2013

RESERVE HEREDITAIRE


Remarque préliminaire : Cette notion n’est utile que lorsque le défunt a consenti des libéralités (donations ou legs).
La réserve héréditaire est la portion minimale devant revenir à certains héritiers.

Liberté de disposer à titre gratuit.

Le principe est que chacun est libre de disposer à titre gratuit de ses biens par l’intermédiaire de libéralités.
« La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » (Article 893 du code civil.)

Limite : Réserve héréditaire.

Une des principales limites à la liberté de disposer de ses biens est la réserve héréditaire.
Il s’agit d’une portion des biens qui doivent revenir de par la loi à certaines catégories d’héritiers.
La liberté de disposer à titre gratuit est alors limitée à l’autre portion des biens dénommée quotité disponible.

Définitions.

Les définitions des notions de réserve héréditaire et de quotité disponible sont fournies par l’article 912 du code civil :
« La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont le loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Personnes bénéficiant d’une réserve héréditaire.

Deux catégories d’héritiers bénéficient d’une réserve héréditaire, il s’agit des descendants du défunt et à défaut du conjoint survivant.

1ère catégorie : Les descendants (Article 913 du code civil)

La portion de réserve varie en fonction du nombre d’enfant du défunt ainsi qu’il est expliqué dans les graphiques et le tableau ci-après.








RG = réserve globale
QD = quotité disponible

  
La réserve globale est la portion minimale devant revenir à la globalité des descendants, la réserve individuelle correspond à la portion revenant à chacun des enfants.

Remarque : Lorsqu’un enfant est prédécédé, renonçant ou indigne, alors ses propres enfants se partagent sa part de réserve par tête. (Article 913-1 du code civil)
L’enfant renonçant même non représenté est toutefois pris en compte s’il est tenu au rapport d’une libéralité par de défunt (article 845 alinéa 1 du code civil)

Exemples de prédécès d’un enfant du défunt:


Exemple avec représentation.
A décède et laisse B son fils et D et E, enfants de C, sa fille prédécédée.
La réserve globale est de 2/3 et la quotité disponible d’1/3.
La réserve individuelle de B est d’un 1/3 et les réserves individuelles de D et E sont d’1/6.




Exemple sans représentation.
A décède et laisse B son fils, C sa fille est prédécédée et ne laisse pas d’enfants.
La réserve globale (réserve individuelle de B) est d’1/2 et la quotité disponible de 1/2.


2ème catégorie : le conjoint survivant. (Article 914-1 du code civil)

Si le défunt ne laisse pas de descendances mais un conjoint survivant non divorcé, alors ce dernier bénéficie d’une réserve d’1/4 des biens et la quotité disponible est de 3/4.



QD = quotité disponible
RH = réserve héréditaire

En l’absence de descendance et de conjoint survivant, les libéralités effectuées par le défunt peuvent porter sur tous les biens. (Article 916 du code civil).